81. La prestation de base est augmentée du montant des prestations spéciales prévues à la présente sous-section, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
Toutefois, un adulte seul hébergé et la famille de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge cessent d’être admissibles aux prestations spéciales autres que celles prévues pour payer les frais du logement et les frais funéraires à compter du mois qui suit celui de leur admission en hébergement. S’il s’agit d’un adulte seul hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, il est admissible aux prestations spéciales autres que celles visées aux articles 100 et 101.
En outre, est inadmissible aux prestations spéciales, le membre adulte d’une famille qui est hébergé, à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement.